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Loi Warsmann et suppression des Greta

Les comptables publics face au silence des institutions

lundi 8 avril 2013

L’article 118 de la loi n°2011-525 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit a abrogé à compter du 17 mai prochain les articles L423-1 et L423-2 du Code de l’Éducation. Ces articles fondaient juridiquement l’existence des Groupements d’Établissements pour la mise en œuvre des actions de formation continue. A l’heure où le passage à des structures de type GIP a, semble-t-il, été abandonné, aucune solution de remplacement n’a été envisagée, et ce, bien que les responsables de Greta aient fait part de leurs inquiétudes sur cette situation juridique inédite auprès des différentes instances depuis deux ans maintenant.

L’association Espac’EPLE considère qu’il n’appartient pas aux comptables publics de mettre en jeu leur Responsabilité Personnelle et Pécuniaire pour maintenir le fonctionnement du service de formation continue, mis en difficulté par une situation juridique qui n’est pas de leur fait. Elle soutiendra donc tous les collègues qui demanderont à être réquisitionnés.

C’est le sens du courrier envoyé ce jour à M.Vincent Peillon, Ministre de l’Éducation Nationale. Nous attendons qu’une réponse publique, officielle et juridiquement incontestable, vienne sécuriser la position des comptables afin qu’ils puissent prendre en charge, sans risque de censure du juge des comptes, toutes les opérations budgétaires et comptables des Greta après la date du 17 mai 2013.

Vous trouverez ci-après un vademecum de la procédure de réquisition ainsi que des modèles de courrier.

LA PROCÉDURE DE RÉQUISITION

Le droit de réquisition ne peut être exercé par l’ordonnateur que lorsque l’agent comptable effectue à sa seule initiative, la suspension de paiement.

En effet, en vertu des dispositions de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962, lorsque, à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus aux articles 12 et 13 de ce même décret en matière de dépenses, des irrégularités ont été constatées, l’ agent comptable doit suspendre les paiements et en informer l’ordonnateur. Ces paiements sont également suspendus lorsque l’agent comptable peut établir que les certifications délivrées par ce dernier sont inexactes.

Cette suspension de paiement intervient dans des cas précis qui résultent du contrôle que l’agent comptable est tenu d’assurer en matière de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par les articles 12 et 13 précédemment cités.
S’il n’est pas possible d’établir une liste exhaustive des cas de suspension de paiement, il convient de rappeler les contrôles qui incombent à l’agent comptable et à l’occasion desquels il peut constater des irrégularités justifiant une suspension :

 la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué
 la disponibilité des fonds
 l’existence et la disponibilité des crédits
 l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet
 le caractère libératoire du paiement
 la validité de la créance : justification du service fait, exactitude des calculs de liquidation, production des justifications, etc...
 l’application des règles de prescription et de déchéance

La suspension de paiement doit être motivée et obligatoirement notifiée par écrit à l’ordonnateur.

En tout état de cause si les observations formulées explicitement dans la notification de la suspension de paiement ne permettent pas à l’ordonnateur de régulariser le dossier de dépenses, il pourra, face à cette suspension, exercer son droit de réquisition.

En effet, l’article 8 du décret du 29 décembre 1962 (Note du webmestre : rechercher la référence en vigueur, le décret de 62 étant abrogé) énonce que lorsque les comptables publics ont suspendu le paiement des dépenses, les ordonnateurs sous leur propre responsabilité peuvent requérir les comptables de payer.

Cet ordre de réquisition doit être notifié par écrit. Il ne saurait être permanent et doit être renouvelé à chaque dépense litigieuse. Il est indispensable que cet ordre ne laisse aucune ambiguïté sur l’intention de l’ordonnateur de passer outre la suspension de paiement. De plus, les motifs de la suspension, évoqués de façon claire, précise et exhaustive permettront au juge des comptes d’apprécier sur quelle base la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve dégagée .

Modèle réquisition
Texte au format Open Document
Modèle demande de réquisition
Texte au format Open Document

Lorsque l’agent comptable a reçu un ordre de réquisition régulier dans la forme et quant au fond, il lui appartient d’y déférer aussitôt et de procéder au paiement dans les meilleurs délais.

Par contre, il doit refuser de déférer à un ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par un des cas prévus par les dispositions de l’article L1617-3 du Code Général des Collectivités Territoriales rendues applicables aux agents comptables des EPLE par l’article 1617-4, soit en cas :
 d’insuffisance de fonds disponibles
 de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée d’absence totale de service fait
 de caractère non libératoire du règlement
 d’absence de caractère exécutoire de l’acte de réquisition (défaut de transmission au contrôle de légalité).

Tous les ordres de réquisition, y compris ceux auxquels l’agent comptable n’a pas déféré, doivent être notifiés à la Chambre Régionale des Comptes et l’agent comptable rend compte à la collectivité de rattachement, à l’autorité académique et au conseil d’administration.