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Saisie sur salaire et nécessité de pouvoir donné à l’agent comptable

Info ou intox ?

dimanche 30 décembre 2012

Au tribunal pour une audience de conciliation en vue d’une saisie sur salaire, il est parfois demandé un pouvoir à l’agent comptable. Est-ce réellement nécessaire ?

Lorsque l’employeur du débiteur est connu, il peut être plus simple de procéder à une saisie sur salaire plutôt que de passer par un huissier de justice. L’agent comptable est alors convoqué au tribunal pour une audience de conciliation avec le débiteur. Or, certains juges demandent à l’agent comptable de justifier d’un pouvoir, ou d’un mandat de représentation.

De nombreux collègues qui pratiquent cette procédure n’ont jamais détenu de pouvoir quelconque. Mais certains autres prennent la peine de faire signer un document au chef d’établissement, voire de demander l’autorisation du conseil d’administration. Est-ce obligatoire ?

Rôle du chef d’établissement et du conseil d’administration

Lorsqu’il s’agit d’ester en justice, la procédure doit bien être effectuée par le chef d’établissement, lequel doit disposer d’une autorisation du conseil d’administration, articles R421-9 et R421-20 du code de l’éducation.

Dans le cas qui nous intéresse, il s’agit de mettre en œuvre une voie d’exécution pour recouvrer une créance. C’est une prérogative du comptable et non de l’ordonnateur.

Si chacun des chefs d’établissements, préalablement investi de la possibilité d’ester en justice par le conseil d’administration, devait donner pouvoir à l’agent comptable, il y aurait contradiction avec les dispositions du décret 62-1587 portant règlement général sur la comptabilité publique ? On peut y lire à l’article 11 :

Les comptables publics sont seuls chargés :
De la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l’encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir.

Il semble que le comptable n’ait pas besoin de pouvoir du CE ou du CA.

Rôle du comptable

 On lit à l’article R421.68 du code de l’éducation :

Les créances de l’établissement qui n’ont pu être recouvrées à l’amiable font l’objet d’états rendus exécutoires par l’ordonnateur.
Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu’à opposition devant la juridiction compétente.

L’agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur un ordre écrit de l’ordonnateur si la créance est l’objet d’un litige.

A priori, les documents que nous utilisons pour un recouvrement par voie d’huissier sont suffisants, et l’agent comptable n’a pas besoin d’autorisation spécifique pour exercer le recouvrement.

 On peut lire sur le bordereau des ordres de recettes issu de GFC la mention de l’article L252A du livre des procédures fiscales :

Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.

Le livre des procédures fiscales s’appliquant aux EPLE, peut-être allais-je y trouver des éléments plus concrets. On lit à l’article L258 :

  1. Sous réserve des dispositions de l’article L. 260, les poursuites prévues au 2 des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B sont effectuées dans les formes prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances. Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.
  2. Lorsqu’une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d’exécution. La saisie peut être pratiquée sans autre formalité à l’expiration du délai fixé au 2 de l’article L. 257-0 A et à la seconde phrase du 2 de l’article L. 257-0 B.
  3. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Il est fait mention d’un pouvoir, mais uniquement le pouvoir donné par l’agent comptable à un autre agent de l’administration. Lorsque l’agent comptable se fait représenter lors d’une audience, il donne pouvoir à l’agent qu’il mandate, c’est tout à fait normal. Mais on n’a toujours pas de mention d’une nécessité de pouvoir donné à l’agent comptable.

Point de vue du tribunal suite aux éléments cités ci-dessus

  • si le créancier se fait représenter : le représentant doit avoir un pouvoir spécial (exemple de l’agent comptable qui a donné pouvoir à un agent de son administration)
  • si le créancier comparait lui-même, pas besoin de pouvoir.

Point de vue du service juridique du rectorat

Il s’agit en l’occurrence de mettre en œuvre une voie d’exécution pour recouvrer une créance, ce qui relève de la responsabilité statutaire de l’agent comptable. Par conséquent, il n’a logiquement aucun mandat à produire.

Quels documents présenter à l’audience ?

Il peut être utile, avant de se rendre à une audience de saisie sur rémunérations, de préparer un dossier avec tous les textes cités, et surtout de se présenter avec toutes les pièces pouvant justifier de notre identité et de notre capacité :
 pièce d’identité
 PV de prestation de serment
 arrêté de nomination
 arrêté de composition de l’agence comptable
 si le comptable se fait représenter, pouvoir donné à l’agent qu’il mandate.

Tout ceci en plus du dossier complet relatif à la créance, bien entendu.