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Compte rendu de réunion Espace Reims du 19 juin 2013

lundi 23 septembre 2013

Accueil et tour de table

 Agents comptables :

  • 25 présents dont l’agent comptable référent du rectorat de Reims, soit 60 % des agents comptables de l’académie.

 Invités et/ou experts :

  • Mme Gabrielle Jaumotte, chef du bureau “aide et conseil aux EPLE” du rectorat de Reims ;
  • Me Valérie Dumoulin, huissier de justice et présidente de la Chambre départementale des huissiers de justice de la Marne ;
  • Me Brice Templier, huissier de justice et délégué à la communication de la Chambre départementale des huissiers de justice de la Marne.
CR réunion Espace Reims 19/06/2013

Bilan d’activité

David Maupin rappelle que depuis sa création il y a 2 ans, la délégation détient le meilleur taux d’adhésion sur toute la France avec 78,6% pour 2012/2013.

Il fait par ailleurs le constat de l’impossibilité à atteindre l’objectif de l’organisation de trois assemblées académiques par an, concluant à se résoudre à la tenue de seulement deux réunions annuelles.

L’évolution de la carte comptable académique ayant été le fil conducteur de l’année écoulée, David Maupin précise que l’enquête mise en œuvre par la délégation a été perçue et reçue par le rectorat comme un support de travail à considérer. Les résultats de cette enquête, dont a été constatée la cohérence des réponses dégageant certains axes de positionnement des collègues sur l’avenir de la fonction comptable, ont permis d’infléchir l’ambition rectorale et ainsi contraindre à une nouvelle proposition, plus modérée, de l’évolution de cette carte.

Bien entendu, le rectorat risquait d’être tenté par l’instrumentalisation subjective de l’enquête, ou de mêler notre association aux négociations avec les organisations syndicales. Aussi, les précautions prises, notamment la transmission à M. le recteur de nos observations récapitulant nos positions de principe, également adressées en copie aux syndicats, n’ont pas été vaines.

Il semble néanmoins préférable de lever toute ambigüité quant à une susceptible divergence d’opinion avec les organisations syndicales. Si les résultats de l’enquête démontrent en effet qu’il n’y a pas à proprement parler d’opposition à la séparation des fonctions chez les trois quarts de nos collègues, ce constat ne traduit pas pour autant une inscription spécifique de leur part en faveur de celle-ci, mais davantage la nécessité de l’envisager dès lors qu’une agence atteint ou dépasse une taille critique, déraisonnable pour le maintien de la double fonction.

Si les syndicats se sont opposés à la séparation des fonctions, sans ambiguïté, lorsqu’au CTA de juin 2013 M. le recteur en a fait la proposition à titre expérimental pour des agences projetant un regroupement de douze EPLE et plus. La délégation aurait quant à elle souhaité que se soit plus clairement manifestée l’opposition à la constitution d’agences comptabilisant plus de huit établissements avec le maintien de la double fonction.

Programme d’activité de l’association

Avant de poursuivre l’ordre du jour, David Maupin invite l’ensemble des participants à réfléchir aux thèmes à aborder à l’occasion des prochaines réunions.

Plusieurs pistes sont d’ores et déjà évoquées : procédures à mettre en œuvre en cas d’anomalie constatée dans les régies d’avances des voyages scolaires (émission d’un titre de reversement, ordre de réquisition, …) ; les réserves et les comptes 1068.

Rencontre-débat : le recouvrement contentieux des créances en EPLE

 [1]

Après les avoir présentés, David Maupin remercie chaleureusement Maîtres Valérie Dumoulin et Brice Templier pour avoir répondu favorablement à notre proposition de rencontre débat sur le thème du recouvrement contentieux des créances en EPLE.

Après un tour de table permettant à chaque agent comptable d’EPLE de se présenter, et d’exprimer d’une voix convergente le constat de l’accroissement du contentieux, Maîtres Dumoulin et Templier introduisent la séance en apportant, en préambule, quelques éléments de conjoncture : la crise est belle et bien là, les huissiers en sont des témoins privilégiés.

Puis ils exposent ensuite, dans les grandes lignes, les caractéristiques qui définissent l’exercice de leurs missions :

 Champs d’activité et organisation territoriale de la fonction d’huissier de justice

L’huissier de justice est un officier public et ministériel exerçant une profession libérale réglementée. Il a seul qualité pour exécuter les décisions de justice et délivrer des actes.

Il exerce également de manière concurrentielle dans des domaines aussi variés que le recouvrement amiable de créances, l’aide à la rédaction des actes sous seing privé, les consultations juridiques, l’administration d’immeubles, les ventes aux enchères publiques.

L’huissier de justice est un acteur incontournable dans la vie économique et sociale. En raison de ses connaissances économiques, juridiques et de sa pratique des affaires, l’huissier est souvent le premier professionnel du droit que l’on consulte en cas de litige. Comme pour les autres professions juridiques, ce rôle de conseil aux entreprises a tendance à se développer en raison de la complexité croissante des affaires.

Activités de monopole :

  • signification aux personnes intéressées des actes judiciaires ou extrajudiciaires qui les concernent (assignation à comparaître devant un tribunal, signification de décisions de justice telles que jugement de divorce ou mise en demeure de payer...) ;
  • exécution des décisions de justice et des actes notariés (il est à ce titre le seul à pouvoir procéder aux saisies mobilières ou immobilières, saisies arrêts sur les comptes bancaires, entre autres) ; en cas d’exécution forcée d’un jugement, il peut requérir l’aide de la force publique ;
  • présence auprès des tribunaux où il assure souvent le déroulement des audiences ;
  • loterie commerciale (tous règlements de jeux et concours doivent être déposés obligatoirement chez un huissier de justice).

Activités hors monopole :

  • la constitution de preuves à la demande des magistrats ou des particuliers ; il procède alors à des constatations matérielles, constat de l’état des lieux d’un appartement, de l’état d’avancement de travaux, de dégâts matériels, de malfaçon, par exemple ;
  • les ventes publiques, volontaires ou judiciaires, d’effets mobiliers, à défaut de commissaire-priseur dans sa circonscription ;
  • les inscriptions d’hypothèques ;
  • le recouvrement amiable de toutes les créances (loyers, factures impayées, pensions alimentaires, charges de copropriété...) ;
  • la représentation des parties en justice (tribunal paritaire des baux ruraux, tribunal de commerce) ;
  • le conseil juridique aux entreprises avec lesquelles il est en contact pour le recouvrement des créances.

Activités accessoires :

  • agent d’assurances ;
  • administrateur d’immeubles.

Organisation territoriale :

Depuis le 1er janvier 2009, les huissiers de justice ont une compétence territoriale élargie au ressort du tribunal de grande instance (TGI) dans la circonscription duquel leur étude est établie.

Dans le département de la Marne, il y a deux TGI. Le TGI de Reims et son arrondissement, et le TGI de Chalons en Champagne, qui couvre tout le reste du territoire marnais hors l’arrondissement de Reims. Dans les départements des Ardennes, de l’Aube et de la Haute Marne, les huissiers ont une compétence départementale.

Il n’est par ailleurs pas exclu le recours systématique à un même huissier instrumentaire, privilégiant ainsi une relation avec un correspondant de proximité. A défaut de compétence territoriale, il est en effet tout à fait possible que cet huissier pilote, par “délégation de mandat” ou “acte de sous-traitance”, un confrère territorialement compétent dont il prend lui-même l’attache.

 Avantages et inconvénients des procédures et méthodes que l’huissier de justice peut initier en matière de recouvrement de créances

La saisie-vente ne peut être réalisée que par un huissier de justice. Elle permet d’immobiliser les biens meubles corporels d’un débiteur et procéder à leur vente afin de rembourser un créancier. Certains biens mobiliers, nécessaires à la vie courante et au travail, sont insaisissables.
Il n’y a pas de minimum pour effectuer une saisie-vente en ce qui concerne les frais scolaires des EPLE, au contraire des services des finances publiques pour lesquels la saisie-vente est soumise à condition si la créance est inférieure à 535 € et n’est pas une créance alimentaire :

  • soit la saisie d’argent (saisie d’un compte bancaire ou des rémunérations) est impossible ;
  • soit le juge de l’exécution autorise la saisie-vente sans rechercher la saisie d’argent.

Le commandement de saisie est signifié au débiteur, qui dispose dès lors de 8 jours pour régler sa dette. Si ce commandement de payer reste infructueux au terme de ce délai, l’huissier procède à un inventaire des biens du débiteur. Cette opération peut nécessiter l’intervention d’un serrurier et la présence d’un représentant des forces de l’ordre à titre de témoin, si le débiteur n’est pas présent.

C’est une procédure dont l’impact psychologique est important. Son coût est conséquent et le rapport prix/rentabilité reste faible. Elle peut toutefois permettre le déclenchement des négociations.

La saisie-attribution s’opère sur le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur.
La saisie de l’avoir bancaire peut être totale s’il s’agit d’une créance alimentaire. Ce n’est plus le cas des créances de demi-pension et d’internat [2], une quotité du compte reste dès lors insaisissable.

La saisie-attribution procure un impact psychologique important car les comptes du débiteur sont bloqués. Elle a un coût conséquent qui peut se révéler injustifié lorsque l’huissier prend connaissance du solde du compte courant insuffisamment approvisionné. C’est l’effet “poker”, il faut payer pour voir, mais on est pas du tout sur de gagner !

La saisie de véhicule est effectuée par déclaration ou par immobilisation. Elle peut concerner tout véhicule terrestre à moteur (voiture, moto, scooter, quad, etc.) appartenant au débiteur.

L’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration à la préfecture prévoyant la saisie du véhicule, avec copie adressée au débiteur sous huitaine. À compter de cette signification à la préfecture, le débiteur ne peut plus vendre son véhicule avant d’avoir réglé sa dette. En effet, aucun certificat d’immatriculation ne peut être délivré à un nouveau titulaire, sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge. Le débiteur peut cependant continuer à utiliser le véhicule saisi.
La déclaration est valable 2 ans. Une nouvelle déclaration doit donc être adressée avant le terme de ce délai si le créancier n’a toujours pas été réglé par le débiteur.

La saisie du véhicule peut également être effectuée par immobilisation (à l’aide d’un sabot, en général). L’huissier de justice dresse un procès-verbal d’immobilisation. Il en informe le débiteur à qui il délivre un commandement de payer dans les 8 jours. Il lui indique qu’il peut vendre son véhicule à l’amiable dans un délai d’1 mois, avec l’accord du créancier. Passé ce délai, le véhicule sera vendu aux enchères.

Le débiteur peut contester la saisie de véhicule auprès du juge de l’exécution (TGI) de son lieu d’habitation. L’effet positif de cette procédure est l’impact psychologique important, qui est un élément déclencheur pour les règlements. Mais le coût de l’enlèvement est très élevé, les frais sont en conséquence importants. Il faut donc bien estimer les recettes que va générer la vente.

La saisie des rémunérations permet à l’employeur de procéder à une retenue sur la fraction saisissable du salaire du débiteur, calculée à partir des rémunérations nettes annuelles des 12 mois précédant la notification de la saisie.

L’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire saisit le tribunal d’instance par requête au secrétariat-greffe. Le coût de la saisine est de 35 €, payables par timbre fiscal. La procédure de saisie sur rémunération est obligatoirement précédée d’une phase de conciliation, pendant laquelle le juge tente de mettre d’accord les parties. En l’absence d’accord, le juge peut rendre une ordonnance de saisie sur rémunérations.

Cette saisie peut avoir un effet psychologique par rapport à l’employeur. C’est une procédure peu coûteuse mais longue à mettre en œuvre. L’employé peut entre temps avoir changé d’employeur, voire avoir été licencié. Le problème des agences d’intérim est également complexe à gérer (changement d’emploi répété…).
Si cette procédure permet un versement régulier, les montants versés peuvent en revanche s’avérer faibles dans le cas d’une répartition par le juge d’instance au bénéfice de plusieurs créanciers éventuels.

 Principaux éléments qui fondent le mandat confié par un comptable d’EPLE et ses limites

S’agissant de ses attributions et obligations , l’huissier de justice est doté de pouvoirs exclusifs, mais il ne dispose cependant pas, dans ce cadre, de la faculté d’agir lui-même. Il doit être requis par le bénéficiaire d’une décision de justice pour l’exécuter, par le demandeur pour signifier. Dûment mandaté par son mandant, l’huissier de justice mandataire est obligé tant par l’instrumentum que par le negotium.

Au terme des articles R122-1 et L122-1 du Code des procédures civiles d’exécution (codification abrogeant la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991), les huissiers de justice sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours, sauf lorsque la mesure requise leur paraît revêtir un caractère illicite ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée, à l’exception des condamnations symboliques que le débiteur refuserait d’exécuter.

Le mandat accepté, l’huissier de justice doit l’exécuter. Dans le cadre de son activité monopolistique de signification, il doit accomplir les diligences dans la seule limite du mandat qui lui a été conféré, c’est-à-dire faire connaître au destinataire de l’acte, de façon explicite, intelligible et précise, la nature et le contenu de celui-ci, et rendre compte à son mandant de l’exécution de son obligation.

À l’obligation de se limiter strictement aux termes du mandat, pèse également sur l’huissier de justice celle d’exécuter consciencieusement celui-ci.

S’agissant de sa tarification , les sommes dues à un huissier en raison de son activité sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.

Un huissier peut percevoir des rémunérations tarifées et/ou des honoraires libres. Il a également droit au remboursement de ses frais de déplacement et des débours qu’il expose.

La rémunération tarifée comprend une somme forfaitaire exprimée en droits fixes et/ou proportionnels, un droit d’engagement de poursuites et un droit pour frais de gestion du dossier. Les honoraires libres portent notamment sur les actes dont la rémunération n’est pas tarifée.

Les tarifs pratiqués sont identiques entre les différents huissiers, sauf dans les DOM-TOM.

En ce qui concerne les EPLE, la rémunération de l’huissier est intégralement portée par le débiteur, l’article 11 précisant en effet que l’attribution du droit proportionnel de l’article 10 n’est pas due lorsque le recouvrement est effectué sur le fondement :

  • des titres exécutoires mentionnés au 6° de l’article 3 de la loi du 9 juillet 1991, (c’est-à-dire les titres exécutoires délivrés par les personnes morales de droit public : les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes de l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public) ;
  • d’un titre exécutoire portant sur une créance alimentaire ou d’une créance née de l’exécution d’un contrat de travail.

Dans la plupart des situations, les plus couramment rencontrées par les EPLE, ceux-ci ne sont pas tenus de payer des honoraires ; ils pourraient toutefois y être confrontés dans le cas de mandats particuliers, mais seulement après accord commun préalable, conformément aux articles 16 et 17.

De même, le versement de provisions (hors cas de sous-traitance) et le droit de rétention prévus respectivement par les articles 21 et 22, pour couvrir le paiement de la rémunération et des débours de l’huissier, ne s’appliquent pas lorsque ce dernier instrumente pour le compte d’un comptable public (article 23).

A contrario, les EPLE ne peuvent en principe pas percevoir d’intérêts.

 Les conseils du professionnel du recouvrement pour une gestion optimale

S’agissant de la relation entre l’agent comptable et l’huissier de justice , la qualité du partenariat prédispose à l’efficience du recouvrement. Étant donné l’accroissement constaté du contentieux des créances en EPLE, l’effort doit être commun et réciproque. Il convient de procéder à un échange mutuel, rapide et régulier, de renseignements et d’informations, à jour.

S’agissant de la mobilisation idéale des informations par l’EPLE , il faut être au plus proche du débiteur. Pour cela, il convient d’améliorer la constitution initiale des dossiers :

  • émettre si possible le titre exécutoire à Monsieur et Madame en précisant les deux noms et les deux adresses si nécessaire ;
  • joindre la fiche d’intendance élève issue de Siècle-GFE comportant notamment les coordonnées téléphoniques (domicile, employeur) et les coordonnées bancaires des responsables légaux ;
  • communiquer si possible les dates et lieux de naissance de ces responsables légaux, une copie du livret de famille étant l’idéal ;
  • joindre une copie d’un jugement de divorce éventuel.

S’agissant du juste moment pour initier la procédure, , il faut être rapide pour être efficace : le délai courant entre l’avis aux familles et l’état exécutoire ne doit pas excéder 2 à 3 mois maximum, la rapidité de la phase amiable du recouvrement lui procurant un effet davantage persuasif.

S’agissant du seuil minimum de dépôt , profitable aux deux parties, une modeste créance est plus aisément recouvrable qu’une créance conséquente. Il n’est donc guère judicieux, et encore moins rentable, de fixer un seuil plancher pour recourir à la voie contentieuse.

S’agissant de la compensation du comptable , si celle-ci peut (doit) être directement opérée par ce dernier dans le cas d’une dette due par un EPLE au profit d’un créancier lui même débiteur d’une créance au profit de ce même EPLE, elle ne peut en revanche s’opérer directement entre deux établissements qu’avec l’accord du débiteur, et ce quand bien même les deux EPLE concernés partageraient un agent comptable commun.

A défaut d’accord par le débiteur, l’agent comptable de l’EPLE créancier doit recourir à l’huissier afin que soit mise en œuvre une procédure de saisie opérée auprès de l’agent comptable de l’établissement débiteur. Cette procédure, entrainant des frais supplémentaires, peut s’avérer dissuasive à l’encontre du débiteur qui a dès lors tout intérêt à accepter la compensation directe du comptable.

S’agissant de l’évolution du contentieux lors des situations de surendettement , les procédures d’exécution forcée doivent être suspendues à compter de la date de recevabilité du dossier notifiée par la commission de surendettement. Dans la pratique, les huissiers de justice suspendent les poursuites dès la notification du dépôt d’un dossier de surendettement. La conservation et le suivi des affaires confiées aux huissiers peuvent cependant être maintenus.

Les débiteurs s’engagent pour leur part à ne pas contracter de nouvelles dettes.

Lorsqu’un plan de surendettement est mis en œuvre, il est possible de le négocier avec la banque de France. Les frais engagés par les huissiers doivent par ailleurs être portés à la connaissance de la commission.
Attention : les créances de demi-pension et d’internat n’ont plus le caractère de dette alimentaire [2].

Si le plan mis en place par la commission de surendettement ne s’exécute pas, il faut aussitôt le signaler à la commission, ainsi qu’à l’huissier, si le dossier lui avait été préalablement confié.

En revanche, si le plan s’exécute, il est préférable de demander à l’huissier de procéder au retour de l’intégralité des pièces du dossier pour le suivre en direct.

La pression est capitale en matière de recouvrement, elle doit être constante et évolutive. Même si dans certains cas de situations singulières du débiteur, il peut parfois s’avérer nécessaire de faire preuve de patience…

Fin de réunion

Un repas convivial à l’issue de la réunion a eu lieu chez "Les temps changent", brasserie du restaurant gastronomique de l’Hôtel d’Angleterre "Jacky Michel" (1 étoile au guide Michelin).


[1La partie de ce compte rendu, relative à nos travaux sur le recouvrement contentieux en EPLE, fera l’objet d’une rédaction sous la forme d’un “carnet” dont la diffusion à tous les EPLE de l’académie sera proposée au Rectorat.

[2L’article L 333-1 du code de la consommation précise que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, tout rééchelonnement ou effacement, les dettes alimentaires. Si la cour de cassation avait reconnue le caractère alimentaire des créances de demi-pension dans un arrêt du 25 mai 1987 (trésorerie principale de seine maritime contre Mme Huquet) et des créances de pension dans un arrêt du 26 octobre 2000 (lycée de Gérardmer), elle a considéré dans un avis n° 0070013P du 8 octobre 2007, qu’au sens de l’article L. 333-1 du code de la consommation, ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté, les dettes à l’égard d’une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire, d’accueil périscolaire ou de centre de loisirs. Cet avis a été confirmé par un arrêt du 3 juillet 2008.